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FOPIS 25 ans

Fédération des organisations du personnel des institutions sociales fribourgeoises

Verband der Organisationen des Personals der Sozialen Institutionen des Kantons Freiburg

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Fédération des organisations du personnel des institutions sociales fribourgeoises
Boulevard de Pérolles 8
1700 Fribourg

T. 026 309 26 40

secretariat@fopis.ch

Secrétaire générale
Sophie Tritten

sophie.tritten@fopis.ch

T. 026 309 26 43
M. 079 704 73 63

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Les questions du mois

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Les conditions de la retraite anticipée applicable dès le 1er janvier 2012

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Les conditions de la retraite anticipée applicable dès le 1er janvier 2012

Suite à la révision de la loi sur la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat, les conditions d’octroi d’une avance AVS (pont AVS) et le calcul de son montant ont été modifiés comme suit:  

  • les conditions pour prendre une retraite totale ou partielle dès 58 ans révolus dépendent du règlement de la caisse de pension de l’institution où l’on travaille.
  • Pour avoir droit à une avance AVS, il faut totaliser 13 années d’activité au sein d’une ou plusieurs institutions spécialisées (ou à l’Etat).
  • En cas de retraite partielle, l’activité restante ne peut être inférieure à 40%.
  • L’avance AVS est financée par l’Etat jusqu’à concurrence d’un montant ne pouvant pas dépasser 90% de la rente maximum de l’AVS (Fr. 2320), soit Fr. 2088 en 2012.
  • L’avance AVS est vers.e de 60 à 65 ans pour les hommes et de 60 à 64 ans pour les femmes.
  • Si la retraite est prise à 58 ans, l’avance AVS est répartie sur 7 ans (maximum Fr. 1491.40 par mois durant 84 mois).
  • L’avance AVS est calculée en fonction du taux moyen d’activité des 7 années dernières années (ou  des 13 dernières années si cela est plus favorable).  

Pour faire valoir son droit à une avance AVS, il faut présenter une demande écrite à votre employeur au minimum trois mois avant la date de retraite prévue.

Un formulaire ad hoc doit être mis disposition par l’institution, laquelle transmet la demande, avec son préavis à l’Etat de Fribourg (DICS ou DSAS). Cette nouvelle réglementation est entrée en vigueur le 1er janvier 2012.

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Qui sont les membres de la FOPIS ? Quel est le rôle respectif de la FOPIS et des organisations professionnelles et syndicales?

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Qui sont les membres de la FOPIS ? Quel est le rôle respectif de la FOPIS et des organisations professionnelles et syndicales?

La FOPIS est une association faitière : ses membres sont les huit organisations professionnelles et syndicales intervenant dans les institutions sociales. La FOPIS a pour but de soutenir ses membres collectifs auprès des employeurs en particulier en négociant la Convention collective de travail avec INFRI. La FOPIS n’a donc pas de membres individuels. Ce sont les huit organisations professionnelles et syndicales qui ont des membres individuels. Elles sont donc chargées de les défendre selon ce que prévoient leurs statuts respectifs. De son côté, la FOPIS est chargée de veiller conjointement avec INFRI à l’application correcte de la CCT dans les institutions. Cela implique notamment qu’elle renseigne sur leurs droits (et obligations) tous les collègues (membre ou non d’une organisation) travaillant dans une institution soumise à la CCT INFRI-FOPIS.

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Puis-je bénéficier d’un congé lorsque mon enfant est malade ?

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Puis-je bénéficier d’un congé lorsque mon enfant est malade ?

En cas de maladie d’un enfant, la CCT signale à l’art. 20.2 let. a ch. 8 que sur présentation d’un certificat médical attestant de la nécessité de la présence du collaborateur ou de la collaboratrice, celui-ci ou celle-ci a droit à un congé payé, allant jusqu’à cinq jours. Cette disposition est plus favorable au personnel que la loi sur le travail qui elle, ne règle pas la question du congé payé. 

Autre est la situation d’un enfant souffrant d’une maladie chronique ou grave demandant une prise en charge suivie dépassant ce délai de cinq jours. La CCT indique à l’art. 44 que toute modification apportée à la réglementation du personnel de l’Etat concernant notamment les classifications de fonctions, les traitements, les allocations sociales, les congés, les vacances et la durée générale du travail entraîne, par analogie et de plein droit, une adaptation de la CCT. Cet article signale clairement que pour les points listés, la convention reprend le régime appliqué au personnel engagé à l’Etat de Fribourg. Il y aurait dès lors possibilité, pour les collaborateurs et collaboratrices des institutions spécialisées de se référer à l’art. 118 LPers dont la teneur est la suivante : « Le collaborateur ou la collaboratrice peut bénéficier de congés payés prolongés liés à l’accomplissement d’une formation, d’une tâche d’intérêt général ou pour d’autres motifs justifiés ». Fournir à son enfant l’assistance nécessaire pendant un traitement médical prolongé constitue un motif justifié au sens de cette disposition. Une négociation avec l’employeur fondée sur cette disposition de la LPers est envisageable pour ce cas de figure. 

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Quel est le statut des stagiaires?

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Quel est le statut des stagiaires?

La CCT INFRI-FOPIS prévoit des dispositions particulières en cas de stages dont elle distingue trois catégories:

  • Le stage d’information (annexe 11 CCT) d’une durée inférieure à 31 jours successifs permet à la stagiaire de s’informer sur les exigences d’une profession et à l’employeur de tester ses aptitudes. La stagiaire s’engage à respecter l’horaire
    de travail de l’institution, mais elle n’a pas droit à un salaire. Ce n’est donc pas un contrat de travail. Toutefois, la stagiaire est protégée par l’institution contre le risque d’accident ou de maladie professionnelle. Si la stagiaire est amenée à remplacer une employée pour une durée supérieure à un jour, elle doit être
    rémunérée sur la base de la classification des fonctions de la CCT.

  • Le stage de formation (annexe 12 CCT) d’une durée supérieure à 30 jours successifs accomplis dans le cadre des études donne droit à la stagiaire de bénéficier d’une supervision au frais du Centre de formation et assurée par celui-ci. La supervision peut aussi être confiée à un maître de stage agréé par le Centre de formation et l’institution. Les normes de la CCT concernant la durée du travail, les heures supplémentaires, les congés, les vacances, les assurance sociales,
    les droits et devoirs des employées s’appliquent. Le salaire mensuel minimum conventionnel s’élève à 1’303.80 (1.1.2013). 

  • Le stage probatoire préalable à l’admission éventuelle dans un Centre de formation
    (annexe 12a CCT) d’une durée supérieure à 30 jours et limité à 12 mois au maximum doit permettre à la stagiaire de se familiariser avec la profession qu’elle a choisi et d’estimer ses aptitudes à l’accomplir. La stagiaire bénéficie
    de l’encadrement professionnel de l’institution. Le stage est validé par une «appréciation de stage». Toutes les dispositions de la CCT lui sont applicables à l’exception de celles qui concerne le droit à la formation et la contribution des employées. Le salaire mensuel minimum conventionnel s’élève à 1’303.80
    (1.1.2013) auquel s’ajoute un 13ème salaire.

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La promotion avec changement de fonction

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La promotion avec changement de fonction

« Constitue une promotion avec changement de fonction, le transfert de l’employé.e à un poste correspondant à une fonction de référence hiérarchiquement supérieure à celle exercées précédemment. 

Le nouveau traitement est fixé conformément aux articles 5.6, 5.7, 5.8. 

Il est au moins égal à l’ancien traitement majoré de la valeur d’un palier de la nouvelle classe ». 

La citation ci-dessus est celle de l’art. 6.2 CCT INFRI-FOPIS. La deuxième phrase renvoie aux articles sur la fixation du traitement à l’engagement, notamment le traitement initial et la fixation du palier. Sur ce dernier aspect, la Commission arbitrale a eu l’occasion d’exprimer les principes à appliquer qui s’inspirent largement de la pratique de l’Etat tout en veillant à l’égalité de traitement au sein de l’institution. Mais dans le cas d’une promotion avec changement de fonction, la fixation du nouveau salaire se fait la plupart du temps par ripage : c’est ce qui est décrit dans la troisième phrase de l’art. 6.2. La conséquence est que l’obtention d’un diplôme conduit à gagner… à peine une dizaine de francs supplémentaires par mois. Mais la progression salariale sera plus longue, diront les optimistes ! 

Or, parfois, en se limitant au ripage, on arrive à négliger les années d’expérience acquise. Ce qui est un résultat malheureux de cette règle. D’autant que dans l’enseignement,même si le cas est plutôt rare, quand il y a promotion avec changement de fonction, les paliers acquis sont repris dans la nouvelle classe. De nouveau, même si le cas de figure est rare, il y a deux traitements différents pour une même situation. A clarifier durant cette année, nous vous tiendrons au courant ! 

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Quand faut-il présenter un certificat médical?

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Quand faut-il présenter un certificat médical?

« Dès le 4e jour consécutif d’absence due à la maladie ou à un accident, l’employé fait parvenir un certificat médical à l’employeur. » (art. 21.1 CCT)

Le certificat médical sert à prouver la survenance d’un empêchement de travailler causée par une maladie ou un accident. Il appartient au travailleur de fournir cette preuve. Le certificat médical ne doit pas décrire l’atteinte à la santé (respect du secret médical), mais uniquement attester de l’incapacité de travail. Si l’employeur a de sérieuses raisons de soupçonner le travailleur de lui avoir four- ni un certificat de complaisance, il a le droit de demander, à ses frais, un nouvel examen auprès d’un médecin-conseil. Ce droit appartient également à l’assurance perte de gain en cas de maladie laquelle verse des indemnités journalières dès le 61ème jour d’absence.

Selon la CCT, le certificat médical n’est exigible que dès le 4ème jour d’absence consécutif. En cas de doute de l’employeur sur l’existence d’un empêchement de travailler causé par une maladie ou un accident, c’est à lui d’apporter la preuve de l’inexistence d’une incapacité de travail durant la période considérée.

Autres situations pour lesquelles l’employé doit présenter un certificat médical « Le collaborateur ou la collaboratrice peut être astreint(e) à présenter un certificat médical récent ou à se soumettre, au plus tard à la fin du temps d’essai, à un examen médical effectué par un médecin-conseil désigné par l’employeur et rétribué par lui. » (art.3.5 CCT)

Cet examen doit être en rapport direct avec la nature de l’activité exercée. Le diagnostique ne doit pas être communiqué à l’employeur, mais uniquement les éléments médicaux portant sur l’aptitude à exercer la fonction pour laquelle le
collaborateur est engagé.

« Un congé payé est accordé (…) jusqu’à 5 jours par an sur présentation d’un certificat médical attestant de la nécessité de la présence du collaborateur ou de la collaboratrice, maladie d’un enfant du collaborateur ou de la collaboratrice » (art. 20.2a 8)

Cette disposition conforme à la loi sur le travail (art. 36/3) va au-delà du minimum légal (congé de trois jours au maximum). De plus, le droit au salaire n’est pas réglé par la loi mais par la CCT.

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A qui s’adresser en cas de litige?

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A qui s’adresser en cas de litige?

Mais en cas de litige, seul celui qui est membre d’une des huit organisations professionnelles et syndicales pourra être défendu activement (en l’assistant et en le représentant auprès de l’employeur, de la Commission arbitrale…). C’est l’une des raisons pour laquelle la FOPIS encourage vivement chacun à adhérer à l’une de ses organisations professionnelles et syndicales. A noter que la contribution des employés prélevée sur le salaire (1 o/oo du salaire) sert à financer les frais de négociation et de gestion de la CCT ainsi qu’une partie des frais de fonctionnement de la FOPIS. Le paiement de cette contribution obligatoire ne confère pas le statut de membre individuel de la FOPIS à l’employé, comme indiqué plus haut.

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Comment calculer le salaire horaire?

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Comment calculer le salaire horaire?

1) Il convient tout d’abord de calculer le tarif horaire de base en divisant le salaire de base mensuel par 182 heures (42 heures x 52 semaines / 12 mois) et lui ajouter la majoration correspondant au treizième salaire (8.33%).

 

2) Ajouter au tarif horaire de base les majorations correspondant au droit aux vacances et aux jours fériés

 

1) S = S. mensuel + S. mensuel x 0.0833

              182

 

2) Salaire horaire = S + aS

 

5 semaines de vacances : a = 14.64 % (10.94% + 4 %)
5 semaines + 3 jours :      a = 16.07 % (12.07% + 4%)

6 semaines                     a = 17.04 % (13.04% + 4%)

7 semaines                     a = 17.55 % (15.55% + 4%)

 

 

Horaire de travail en 2016 (Annexe 6 art. 1a) CCT)

 

Horaire hebdomadaire            = 42 h.

Jours de travail (JT)                = 250 j.

(Vacances comprises)

Heures de travail (HT)            = 2089.50 h

(Vacances comprises)

Jours fériés (JF)                     = 8 j.

La veille des jours fériés,

Le travail se termine à 16h00

Jours chômés (JC)                  = 3 j.

 

 

 

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A quand les vacances?

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A quand les vacances?

Le but des vacances est le repos. Le collaborateur doit pouvoir au moins une fois par année être libéré de l’obligation de travailler. Ainsi, il pourra se reposer, prendre de la distance par rapport à son travail et se consacrer uniquement à ce qui lui plaît, que ce soit des vacances actives ou le farniente. Pour jouir pleinement de son droit aux vacances, celles-ci doivent être payées. Le salaire afférent aux vacances doit donc être versé pendant les vacances.

La durée minimale des vacances fixée par la loi est de quatre semaines par année. Ce minimum peut bien sûr être augmenté contractuellement. La CCT INFRI-FOPIS prévoit un minimum de 4 semaines et 3 jours (cinq semaines ou 25 jours dès le 1er janvier 2011). L’art. 15 CCT précise que cette durée peut être différente selon les catégories de personnel et l’âge du collaborateur (voir l’annexe 6 CCT).

Les dates des vacances sont fixées par l’employeur compte tenu des besoins de l’institution mais en tenant compte des désirs du collaborateur. Elles doivent être communiquées suffisamment à l’avance par l’employeur (en règle générale au moins 3 mois). Pour que le but des vacances (repos et détente) puisse être atteint, elles doivent être prises de manière consécutive. C’est pourquoi elles comprendront au moins deux semaines de suite, le solde pouvant être fractionné en périodes plus courte. De plus, elles seront prises durant l’année de service. Les reports à l’année suivante sont limités à la moitié au plus des vacances annuelles (maximum 3 semaines). En cas de maladie ou d’accident de plus de 3 jours attesté par certificat médical survenant durant les vacances, celles-ci sont suspendues (pour les enseignants voir l’art. 6.3 annexe 6 CCT)

Tant que dure la relation de travail, les vacances ne peuvent être remplacées par de l’argent. En cas de résiliation du contrat, les jours de vacances non pris sont payés au terme du contrat. A l’inverse, les vacances prises en trop donnent lieu à une réduction correspondante du salaire.

Fixées en semaines, les vacances converties en jours représentent – pour un droit à 4 semaines et 3 jours – 1,92 jours de vacances par mois lorsque la semaine de travail est répartie sur 5 jours (2.08 jours par mois, pour 5 semaines de vacances par an).

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Les jours fériés légaux et conventionnels

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Les jours fériés légaux et conventionnels

Comme le prévoit la Loi sur le travail, le canton de Fribourg a fixé 8 jours fériés assimilés à un dimanche: Nouvel An, Vendredi-Saint, Ascension, Fête-Dieu, Assomption, Toussaint, Immaculée Conception et Noël auxquels s’ajoutent le 1er août.

La CCT prévoit 4 autres jours fériés: le 2 janvier, le lundi de Pâques, le lundi de Pentecôte, le 26 décembre et 2 demi jours (après- midi du 1er mai et du 24 décembre). Il est  également prévu que lorsque Noël et le Nouvel An tombent un mardi ou un samedi, les jours précédents ces deux fêtes sont chômés (art. 19 CCT) et que la veille des jours fériés, le travail se termine à 16h00.

La Constitution fédérale (art. 110) prévoit que le 1er août doit être rémunéré. Pour les autres jours fériés, le droit au salaire découle du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (art. 7),  entré en vigueur en Suisse le 18 septembre 1992. 

Lorsqu’un jour férié tombe pendant les vacances, il ne compte pas comme jour de vacances. Par exemple, si le 1er août est un mercredi, la personne  en vacances durant cette semaine-là aura pris quatre jours de vacances (au lieu de cinq). Il lui restera un jour de vacances. 

Les jours fériés étant assimilés à des dimanches, ils ne peuvent pas être compensés en cas de maladie par des jours de congés pris à un autre moment.

Lorsque le collaborateur ou la collaboratrices est tenu-e d’accomplir une partie de son horaire de travail durant les jours fériés prévus par la CCT, il ou elle a le droit de prendre un congé de durée équivalente.

Dans ses annexes 6 et 6 bis, la CCT précise que l’horaire annuel moyen est de 1900 heures (établi sur la base d’un horaire hebdomadaire de 42 heures réparties sur 5 jours). Il s’agit d’un volume d’heures annuelles net (après déduction des semaines de vacances et des jours fériés).

Pour le personnel payé à l’heure, le salaire des jours fériés est versé en supplément au salaire-horaire au taux de 4%. 

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